accompagner les allocataires du rSa vers l’emploi de qualité

Faire du rSa une mesure de soutien à l’emploi de qualité


Les données disponibles ainsi que les comparaisons internationales semblent indiquer que le rSa contribuera à la croissance du taux d’emploi. En revanche, son impact sur la durée du travail et le niveau des salaires ne semble pas déterminé a priori. Il dépendra largement des mesures qui pourront être mises en oeuvre, notamment dans les branches professionnelles, pour réduire le niveau de précarité de l’emploi.

Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la création de mécanismes susceptibles de prévenir plusieurs effets potentiellement induits par la réforme :
 le rSa, comme complément de rémunération, pourrait être détourné de son objectif initial en créant un effet d’aubaine pour l’employeur qui substituerait de l’aide au salaire direct, exerçant ainsi une pression négative sur les trajectoires salariales;
 le rSa pourrait conduire plus d’employeurs à proposer des emplois à temps partiel ou très partiel et plus de salariés à les accepter ; le risque ainsi pointé est celui d’une dégradation de la qualité de l’emploi notamment par le développement du temps partiel subi ;
 le rSa, par son barème dégressif, pourrait peser sur la décision de participation au marché du travail des femmes en couple.

Il importe de relativiser l’ensemble de ces risques. En particulier :
 les effets sur les salaires dépendent largement de la réponse des employeurs et du contexte institutionnel, notamment des règles régissant la fixation des salaires ; or en France l’existence du SMIC protège au moins pour partie les salariés contre ce phénomène, notamment pour le travail peu qualifié ;
 le rSa ne sera pas versé sur la feuille de paie et intégrera des paramètres que l’employeur ne connaît pas (situation familiale, ressources du ménage d’origines non professionnelles comme les pensions alimentaires), si bien qu’on ne peut considérer qu’il fera du rSa un élément de détermination du niveau des salaires; il ne pourra ni connaître ni déterminer le montant du rSa versé à un salarié en fonction du salaire qu’il verse;
 les effets du rSa sur le temps de travail dépendent des caractéristiques du marché du travail et des besoins des entreprises; ainsi, les études disponibles sur les exemples étrangers ne mettent pas en évidence d’effet marqué sur le développement du temps partiel ; en outre, il est possible de concevoir le barème de façon à limiter les incitations au développement du temps partiel, notamment en prévoyant des points d’inflexion;
 l’impact du rSa sur la distribution de l’emploi au sein des couples est a priori indéterminé; les études disponibles mettent en évidence des effets négatifs mais d’ampleur limitée sur les femmes en couple : l’effet global sur l’emploi des mesures étudiées demeure positif ; en outre, il est possible de moduler le barème pour offrir aux couples biactifs un supplément de prestation et contrecarrer ainsi d’éventuels effets négatifs.

Sur ces questions, le conseil d’orientation de l’emploi a été saisi et fera des propositions, notamment pour garantir une bonne articulation des initiatives prises par les partenaires sociaux et par l’Etat.

Deux questions sont soumises à la consultation : Quelle logique d’incitation des entreprises à la qualité de l’emploi mettre en oeuvre? Faut-il limiter dans le temps le versement du rSa aux personnes qui travaillent ?

question 1 : quelle logique d’incitation des entreprises à la qualité de l’emploi ?

Les effets du rSa sur la nature de l’emploi et l’évolution des salaires, qui ne doivent pas être surestimés, mettent en jeu plusieurs mécanismes d’incitation à l’égard des salariés et des employeurs. Le renforcement du soutien aux travailleurs pauvres aura pour effet de rendre plus supportables les situations d’emploi à temps partiel. Le risque est souligné d’un effet paradoxal du rSa, qui serait de favoriser la pérennisation de l’emploi à temps partiel. Cet effet irait à rebours des objectifs poursuivis d’augmentation du niveau d’emploi et de sécurisation des parcours professionnels.

Le rSa sera-t-il un effet d’aubaine pour les employeurs qui pourraient y voir une aide se substituant à des augmentations de salaire? Les garde-fous contre cet effet semblent sérieux. Ils tiennent principalement aux conditions de versement du rSa, sur lesquelles les employeurs n’ont aucune prise. Comme les expériences étrangères le suggèrent, si le rSa ne figure pas sur la feuille de paie, et compte tenu du fait que son montant dépend de nombreux paramètres étrangers à l’entreprise (pension alimentaire, prestations familiales…), ce ne sera pas un élément s’intégrerant au calcul économique de l’entreprise, pas plus que ne l’ont été jusqu’à présent la PPE ou les aides au logement.

D’un risque, pourquoi ne pas faire une occasion en envisageant de faire du rSa un instrument d’accroissement du temps de travail et de revalorisation des salaires.
Pour cela, il pourrait être proposé d’intervenir au niveau de la négociation de branche.
Dans une branche, il est possible de suivre l’évolution du temps partiel et le niveau des salaires? C’est une fonction, lorsqu’ils existent, des observatoires de branche.
Ce suivi peut mettre en évidence l’effet favorable de l’accroissement du temps moyen de travail et des salaires de branche sur le niveau moyen de rSa versé en moyenne par salarié. En effet, plus le temps partiel se réduit et plus les salaires augmentent, plus le montant du rSa versé aux salariés de cette branche diminue. Dans ces conditions, l’augmentation de la masse salariale attribuée en moyenne par salarié génère des économies pour la collectivité, car elle se traduit par une diminution du coût du rSa.
On pourrait sur cette base concevoir divers mécanismes visant à restituer aux entreprises de la branche une partie des économies réalisées.

question 2 : faut-il limiter dans le temps le versement du rSa aux personnes qui travaillent ?

En soutenant davantage les travailleurs pauvres, le rSa risque-t-il de rendre plus soutenables et plus acceptables les situations de travail à temps partiel ? En réduisant les gains financiers liés au passage du temps partiel au temps plein, le rSa ne risque-t-il pas de créer des incitations contre-productives à l’égard des salariés ?

Des réponses à ces questions existent dans la construction même du rSa. Celui-ci est en effet conçu pour que l’intéressé tire un gain net positif de toute augmentation de sa quotité de travail : la prestation est précisément construite pour rendre toujours attractif financièrement le passage du temps partiel au temps plein. Certes on peut considérer que certains salariés feront le choix de réduire leur activité en considérant que la perte de revenus qui y sera associée sera moindre que par le passé. Leur temps partiel sera dans cette configuration choisi et non pas subi.v
Faut-il prévoir d’autres mécanismes correcteurs pour réduire le risque d’une installation dans le temps partiel des allocataires du rSa? Faut-il notamment soit limiter dans le temps, soit rendre dégressif à travers le temps le rSa versé aux salariés à temps partiel ? Cette solution semble efficace contre l’accroissement du temps partiel puisqu’elle ne rend que temporaire son impact sur l’écart de revenus entre temps partiel et temps plein. Elle change les effets du rSa, dont elle fait principalement un amortisseur transitoire contre les aléas du marché du travail et accessoirement une mesure de soutien temporaire aux travailleurs pauvres.

Orienter et accompagner les allocataires


Le succès du rSa est étroitement lié à la qualité du dispositif d’accompagnement vers et dans l’emploi qui sera mis en place en complément de la prestation. Le mot «accompagnement» désigne une grande variété d’interventions. La question est dès lors de préciser ce dont il s’agit.

Il est possible de définir un certain nombre de principes :
 l’ensemble des bénéficiaires du rSa ne sera pas accompagné : une fraction importante des bénéficiaires du rSa est en emploi et parfaitement insérée sur le marché du travail ; il n’y a pas lieu de lui imposer une démarche particulière;
 l’ensemble des bénéficiaires du rSa doit pouvoir être accompagné s’il le souhaite : il faut concevoir des dispositifs ouverts, non cloisonnés et adaptés aux personnes;
 les interventions doivent avoir pour principal objectif une insertion professionnelle durable et de qualité, à court terme ou à plus long terme;
 l’accompagnement doit pouvoir se prolonger dans l’entreprise ;
 l’accompagnement des personnes sans emploi, dès leur entrée dans le dispositif, doit s’inscrire dans le prolongement et le renforcement des actions du service public de l’emploi  dans le contexte nouveau créé par la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC  et des constructions réalisées depuis 2003 par les conseils généraux, ainsi que des expérimentations conduites par les CAF. Il s’agit de remobiliser les compétences personnelles et sociales visant à inscrire les bénéficiaires dans un parcours progressif et dynamique de retour à l’emploi. Cet accompagnement est solidaire d’une logique de droits et de devoirs au terme de laquelle les personnes privées d’emploi sont tenues de s’inscrire dans une logique d’insertion et/ou de recherche active d’emploi, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs besoins.

Pour mettre en application ces principes, une fonction d’orientation semble s’imposer dès l’ouverture des droits pour déterminer si un accompagnement doit être déclenché ou non et, le cas échéant, de quelle nature. L’organisation de cette fonction reste à préciser. Les éléments convergent néanmoins pour confier l’organisation de cette fonction aux organismes payeurs de la prestation, qui pourront l’exercer soit directement soit la déléguer aux organismes habilités à instruire les droits.

La question se pose par ailleurs de savoir s’il faut conditionner le versement du rSa à l’inscription de l’allocataire sur la liste des demandeurs d’emploi. Cette question est soumise à la consultation.

question 3 : faut-il que les allocataires du rSa soient systématiquement inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ?

Une partie importante des futurs bénéficiaires du rSa qui ne travaillent pas ne sont pas inscrits comme demandeurs d’emploi. Ils ne sont pas suivis par l’ANPE : il s’agit de la majorité des allocataires du RMI dont seulement un tiers sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; de la plus grande partie des titulaires de l’API. Les allocataires de l’ASS sont, par construction, inscrits à l’ANPE.

Cette situation est problématique à bien des égards. Elle ne mobilise pas le service public de l’emploi pour le public qui a le plus besoin de ses services. Elle ne permet pas de faire jouer une véritable logique de droits et de devoirs dans la mesure où les devoirs des allocataires concernent principalement la recherche d’emploi.

Bien souvent les conseils généraux ont su contourner cette difficulté en construisant leurs propres dispositifs d’accompagnement professionnel, voire, parfois, en mettant sur pied leur propre système de prospection et de placement. Ces stratégies sont parfois payantes en permettant aux acteurs locaux d’expérimenter des schémas d’intervention plus intensifs et/ou plus adaptés à leurs publics.

La création du rSa, peu après la réforme du service public de l’emploi avec la fusion ANPE/UNEDIC, fait voir les choses sous un jour nouveau. Les motifs qui ont conduit jusqu’à présent à ne pas exiger des allocataires d’un revenu minimum garanti d’être inscrits, sauf dérogation motivée, sur la liste des demandeurs d’emploi, doivent être révisés :
 ces personnes seraient «trop éloignées de l’emploi» : cet argument se heurte au constat que les allocataires des minima sociaux sont de plus en plus des personnes ayant les caractéristiques de l’employabilité et sollicitant un emploi.
 le lien à l’emploi pourrait s’organiser de manière satisfaisante hors du service public de l’emploi : cet argument se heurte au fait qu’il n’est pas possible d’attendre des devoirs crédibles des allocataires de minima sociaux si l’on ne formalise pas les conditions dans lesquelles ils recherchent un emploi.

C’est pourquoi on peut se demander dans quelles conditions l’évolution de l’offre de services du nouvel opérateur, compte tenu de ses moyens, peut conduire à envisager, pour les allocataires du rSa chômeurs, une obligation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

source:premier-ministre.gouv.fr, Livre vert.rSa.
L’apport des expérimentations
Rendre crédible l’équilibre des droits et des devoirs

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